Code de la sécurité sociale

Article R142-38

Article R142-38

Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.

Cette ordonnance a force exécutoire.

En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 1996

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.

Cette ordonnance a force exécutoire.

En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.