Code de la sécurité sociale

Article R142-36

Article R142-36

La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 1996

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.