Article R142-36
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.
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