Article R142-35
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
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