Code de la sécurité sociale

Article R142-27-1

Article R142-27-1

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.

La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.

L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.

La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.

L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.

La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.

La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.

L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.