Article R142-21
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 142-20-2. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
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