Code de la sécurité sociale

Article R142-17

Article R142-17

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 1996

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.