Code de la sécurité sociale

Article R142-8

Article R142-8

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 142-5 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal des affaires de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2012

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 142-5 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Les assesseurs prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 1996

Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.

Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.