Article R142-7-12
Abrogé depuis le 2010-04-01 par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.
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