Code de la sécurité sociale

Article R142-7-11

Article R142-7-11

Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.

Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 septembre 1996

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.

Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.