Code de la sécurité sociale

Article R142-5

Article R142-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des réclamations contre les décisions de commissions

Résumé Les réclamations contre certaines décisions sont directement traitées par le conseil ou l'instance régionale.

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.