Code de la sécurité sociale

Article R123-47-7

Article R123-47-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité des carrières des organismes de sécurité sociale

Résumé Le comité des carrières est composé de plusieurs directeurs et de représentants, et il faut la moitié de ses membres pour prendre des décisions.

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-Le comité comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une sous‑section et mise à jour du titre ministériel

Résumé des changements Le texte supprime la partie consacrée aux praticiens‑conseils et remplace le terme "section" par "comité", tout en modifiant légèrement les titres ministériels.

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

II.-Le comité comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.

Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant .

III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du comité et création d’une sous-section praticiens-conseils

Résumé des changements La réforme divise le comité en deux sections distinctes – une "agents de direction" qui ne comprend plus le poste dédié aux travailleurs indépendants et un nouveau "praticiens‑conseils" – tout en ajustant les règles de présence requises ; les délégations restent possibles mais sont désormais intégrées dans cette nouvelle structure.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.

Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.

III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

2° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si les trois membres précédemment mentionnés sont présents.

Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une section et consolidation du comité

Résumé des changements La loi supprime la section dédiée aux praticiens‑conseils et regroupe l’ensemble du comité sous un seul organe composé uniquement d’anciens membres de la section « agents de direction », tout en modifiant légèrement le nom du ministère désigné pour les voix consultatives.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2018

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

II.-Le comité comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.

Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.

III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision structurelle et règles de délibération

Résumé des changements La réforme remplace certains titres dans les listes d’instances dirigeantes, introduit un nouveau calcul du quorum pour chaque section et ajoute un siège consultatif supplémentaire.

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2018

I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.

Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.

III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux et ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents. Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

La section des agents de direction comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

8° Un membre du service mentionné à

l'article R. 155-1

désigné par le directeur de la sécurité sociale.

La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.

Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.