Code de la sécurité sociale

Article R123-45-1

Article R123-45-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription sur la liste d'aptitude pour les agents de la sécurité sociale

Résumé Les diplômés de l'école de sécurité sociale sont sur une liste spéciale après leurs études. D'autres peuvent aussi y être ajoutés s'ils ont les bonnes qualifications.

Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :

1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;

2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;

3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;

4° Les agents publics de catégorie A ;

5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité à la liste d’aptitude

Résumé des changements L’article a été étendu pour inclure davantage de catégories de candidats – notamment les anciens élèves sans condition particulière, les agents publics de catégorie A et ceux dont le contrat est suspendu – tout en précisant que tous les anciens élèves sont inscrits par droit après leur scolarité.

Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :

1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;

Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;

Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;

4° Les agents publics de catégorie A ;

5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 11 mai 2009

Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.

Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.