Code de la sécurité sociale

Article R123-1

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité compétente pour agréer les conventions collectives

Résumé Le ministre de la sécurité sociale ou de l'agriculture, selon le cas, doit approuver les conventions collectives.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

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Changement d’autorité compétente

Résumé des changements La responsabilité des autorités concernant les articles L 123‑2 et L 123‑2‑1 passe désormais au ministère responsable de la sécurité sociale plutôt qu’au ministère du contrôle administratif, avec une reformulation plus concise.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

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Extension de la compétence ministérielle

Résumé des changements La compétence ministérielle a été étendue pour inclure l’article L 123‑2‑1 en plus de l’article L 123‑2.

En vigueur à partir du mercredi 13 octobre 2004

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé du contrôle administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 123-2 est le ministre chargé du contrôle administratif.