Code de la sécurité sociale

Article R139-17

Article R139-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'actif vu par transparence pour les organismes non soumis au régime simplifié

Résumé Les organismes doivent calculer un actif spécial en incluant différents types de placements et en ajustant certains.

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :

1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 139-16 ;

2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;

3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;

4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.

Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.

Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.


Historique des versions

Version 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :

1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 139-16 ;

2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;

3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;

4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.

Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.

Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.