Code de la sécurité sociale

Article R139-6

Article R139-6

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Adossement des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative

Résumé Les organismes de sécurité sociale doivent s'assurer que leurs placements couvrent les dépenses futures sur quarante ans, avec des objectifs de liquidité pour les dix premières années et la possibilité de vendre des actifs pour couvrir les différences entre la sixième et la dixième année.

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 139-5 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.

Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.

Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.

Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 139-14 et au 7° de l'article R. 139-18 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 139-14 et au 3° de l'article R. 139-16 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.


Historique des versions

Version 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 139-5 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.

Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.

Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.

Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 139-14 et au 7° de l'article R. 139-18 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 139-14 et au 3° de l'article R. 139-16 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.