Code de la sécurité sociale

Article R138-10

Article R138-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle de chiffre d'affaires pour la contribution des entreprises pharmaceutiques

Résumé Les entreprises de médicaments doivent envoyer leur chiffre d'affaires annuel avant le 1er mars pour payer leurs cotisations.

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante.

Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 donnant lieu aux versements effectués au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report d’un mois des délais de déclaration et de paiement

Résumé des changements La date limite pour déclarer le chiffre d’affaires et la date des paiements associés ont été repoussées d’un mois, passant du milieu février/décembre à début mars.

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante.

Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 donnant lieu aux versements effectués au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire et suppression des pénalités

Résumé des changements La déclaration est désormais adressée à une nouvelle union plutôt qu’à l’Agence centrale, et les pénalités financières prévues pour défaut ou inexactitude ont été supprimées.

En vigueur à partir du dimanche 10 avril 2005

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation déclarative renforcée et baisse des pénalités

Résumé des changements La nouvelle version impose aux entreprises de déclarer leur chiffre d’affaires avant le 15 février et fixe une pénalité de 750 € au lieu des précédents 5 000 F.

En vigueur à partir du samedi 24 juillet 2004

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée au premier alinéa entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 février 2001

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.