Code de la sécurité sociale

Article R137-5

Article R137-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des contributions pendant une procédure collective

Résumé Si une entreprise est en procédure collective, les paiements sont limités aux fonds disponibles.

Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des versements pendant procédure collective

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif où un agent notifie les débiteurs pour régler leurs cotisations impayées et peut accorder des délais, à une règle qui limite les versements aux fonds disponibles lorsqu’un employeur est en procédure collective.

Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du calcul détaillé des pénalités par une procédure d'avis

Résumé des changements Le texte remplace les règles précises sur le calcul des pénalités pour cotisations impayées par une procédure où un agent comptable notifie le débiteur par lettre recommandée, indique les montants dus ainsi que pénalités éventuelles, et peut lui accorder personnellement un délai de paiement.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.