Code de la sécurité sociale

Article R135-16-1

Article R135-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du versement forfaitaire pour les stagiaires de la formation professionnelle

Résumé Le montant versé pour les stagiaires de la formation professionnelle est calculé en prenant 81 % d'un certain montant, multiplié par le nombre de stagiaires dans chaque régime.

Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa du même I.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références aux articles pour le calcul forfaitaire

Résumé des changements Le texte précise désormais que le calcul se fait selon les dispositions spécifiques (troisième paragraphe I) d’un article particulier ainsi qu’après ses définitions correspondantes dans son deuxième paragraphe – une simple clarification administrative sans modifier les montants ni la définition des effectifs.

Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa du même I.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification : retrait des allocations préalables et redistribution

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux allocations préalables à la retraite et aux répartitions entre régimes, se concentrant uniquement sur le calcul basé sur les stagiaires constatés en fin d'année.

En vigueur à partir du samedi 3 septembre 2016

Le versement forfaitaire résultant du a du 2 ° du I de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de formule et définition des effectifs

Résumé des changements La nouvelle version modifie le calcul du versement forfaitaire en le fixant à 81 % d’un produit plutôt qu’à son intégralité et remplace les effectifs des assurés bénéficiaires par ceux des stagiaires de formation professionnelle, tout en maintenant la même répartition entre régimes.

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.

Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.

Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le versement forfaitaire résultant du g du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 juin 1996

Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.

Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.

Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.