Code de la sécurité sociale

Article R135-7

Article R135-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du président du fonds de solidarité vieillesse

Résumé Le président du fonds de solidarité vieillesse a de nombreuses tâches, comme suivre les décisions du conseil, représenter le fonds en justice, gérer le budget, embaucher du personnel, signer des contrats, coordonner avec d'autres services, écrire des rapports et gérer les placements financiers.

Le président du fonds exerce les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article R. 135-6 ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues aux articles R. 135-8 et R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives au fonds ;

10° Il élabore le rapport annuel d'activité du fonds ;

11° Il établit, sur la base des éléments qui lui sont transmis par les régimes, administration ou services concernés, un rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge ;

12° Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions de placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre et élargissement des responsabilités

Résumé des changements L’article passe d’un directeur nommé par les ministres à un président dont les attributions sont élargies : il coordonne désormais les services, rédige des rapports annuels et propose des placements tout en abandonnant le rôle de secrétaire du conseil.

Le président du fonds exerce les attributions suivantes :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article R. 135-6 ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues aux articles R. 135-8 et R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives au fonds ;

10° Il élabore le rapport annuel d'activité du fonds ;

11° Il établit, sur la base des éléments qui lui sont transmis par les régimes, administration ou services concernés, un rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge ;

12° Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions de placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la fonction financière du directeur

Résumé des changements Le directeur ne se contente plus d’être ordonnateur des dépenses et recettes, il doit désormais établir (arrêter) les comptes annuels du fonds conformément à l’article R 114‑6‑1.

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

Version 3

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Modification des modalités d’interimité et suppression des obligations budgétaires annexes

Résumé des changements Le texte modifie la personne qui assume les fonctions de directeur en cas d’absence (un agent nommé plutôt qu’un représentant du conseil) et supprime la responsabilité liée au budget annexe du fonds de réserve.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un budget annexe pour la gestion des réserves

Résumé des changements Le directeur doit désormais préparer et exécuter non seulement le budget principal du fonds de solidarité vieillesse mais aussi un budget annexe dédié au fonds de réserve.

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 1999

Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.