Article R133-2-9
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.
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