Article R133-2-8
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Le tribunal des affaires de sécurité sociale et les autres juridictions mettent en cause les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans les instances relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. Cette décision n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, la mise en cause d'un seul organisme n'affecte pas la régularité de la procédure.
Les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune au nom des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2.
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