Code de la sécurité sociale

Article R133-2-7

Article R133-2-7

Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.

Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.

Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 en matière de calcul, de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 sont soumises à la commission de recours amiable des caisses du régime social des indépendants.