Code de la sécurité sociale

Article R133-2-6

Article R133-2-6

I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 :

1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;

2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1.

II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 8 juillet 2019

I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 :

1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;

La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1.

II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 133-3, R. 133-5, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-43-3, au IV de l'article R. 243-59 et à l'article R. 244-1 :

1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;

2° Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 se substituent à l'organisme de recouvrement, à l'organisme chargé du recouvrement ou à l'organisme créancier ;

3° Le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1 se substitue au directeur de l'organisme de recouvrement ;

4° La pénalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-1 se substitue à la sanction mentionnée à l'article R. 243-16.

II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.