Article R133-2
Abrogé depuis le 2019-07-08
Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 auprès des organismes du régime général et dans les conditions prévues à l'article R. 642-2 aux cotisations mentionnées à ce même article.
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