Code de la sécurité sociale

Article R133-15

Article R133-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale.

Résumé Les pénalités pour défaut ou inexactitude des déclarations de rémunération en France sont définies dans l'article R133-15 du Code de la sécurité sociale.

I.-Les dispositions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.

II.-Les dispositions mentionnées aux mêmes articles s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :

1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;

2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.

Les dispositions prévues aux articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références législatives et élargissement des pénalités

Résumé des changements La version actuelle étend la liste des articles qui fixent les sanctions pour défaut ou erreur de déclaration et ajoute un nouvel article (R 2411) concernant les pénalités.

I.-Les dispositions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.

II.-Les dispositions mentionnées aux mêmes articles s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :

1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;

2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.

Les dispositions prévues aux articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 juin 2019

I.-Les dispositions mentionnées au III de l'article R. 133-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.

II.-Les dispositions mentionnées au même III s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :

1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;

2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.

Les dispositions prévues aux articles R. 243-19 à R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.