Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article R841-1

I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.

II. - Le montant de la majoration prévue au II de l'article L. 841-1 varie de manière dégressive selon que l'enfant a moins de trois ans ou a entre trois et six ans.