Code de la sécurité sociale

Article R831-13-2


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 février 2015

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.