Code de la sécurité sociale

Article R834-15

Article R834-15

Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 1988

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.