Code de la sécurité sociale

Article R834-13

Article R834-13

Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 1988

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.