Code de la sécurité sociale

Article R831-4

Article R831-4

-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 1988

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .