Article R815-38
Abrogé depuis le 1991-01-01
Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
1 version
Abrogé depuis le 1991-01-01
Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mardi 1 janvier 1991
Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.