Article R815-33
Abrogé depuis le 1990-11-30
Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.
1 version
Abrogé depuis le 1990-11-30
Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.
1 version
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le vendredi 30 novembre 1990
Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.