Code de la sécurité sociale

Article R815-32

Article R815-32

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.

En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.

En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.