Article R815-23
Abrogé depuis le 1991-01-01
L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
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Abrogé depuis le 1991-01-01
L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mardi 1 janvier 1991
L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.