Code de la sécurité sociale

Article R815-8

Article R815-8

Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.