Code de la sécurité sociale

Article R815-19

Article R815-19

Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.