Article R815-19
Abrogé depuis le 1991-01-01
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
1 version
Abrogé depuis le 1991-01-01
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mardi 1 janvier 1991
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.