Code de la sécurité sociale

Article R815-13

Article R815-13

Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :

1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;

2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;

3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.

Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :

1°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;

2°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;

3°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.

Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.