Article R815-4
Abrogé depuis le 1991-01-01
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1991-01-01
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mardi 1 janvier 1991
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.