Code de la sécurité sociale

Article R815-4

Article R815-4

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.