Code de la sécurité sociale

Article R815-22

Article R815-22

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le dimanche 14 mars 1993

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.