Article R815-19
Abrogé depuis le 1993-03-14
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
1 version
Abrogé depuis le 1993-03-14
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991
Abrogé le dimanche 14 mars 1993
Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.