Code de la sécurité sociale

Article R815-19

Article R815-19

Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le dimanche 14 mars 1993

Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.