Code de la sécurité sociale

Article R815-4

Article R815-4

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le dimanche 14 mars 1993

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.