Article R815-4
Abrogé depuis le 1993-03-14
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1993-03-14
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991
Abrogé le dimanche 14 mars 1993
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.