Code de la sécurité sociale

Article R851-3

Article R851-3

Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :

  1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

  2. Un moyen de chauffage adapté au climat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 1999

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :

1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

2. Un moyen de chauffage adapté au climat.