Code de la sécurité sociale

Article R832-1

Article R832-1

Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :

1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;

3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 1999

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :

1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;

3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.