Code de la sécurité sociale

Article R821-5-2

Article R821-5-2

Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 1999

Abrogé le samedi 1 janvier 2000

Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.