Code de la sécurité sociale

Article R821-5-3

Article R821-5-3

Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le dimanche 1 juillet 2001

Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.