Article R831-7
Abrogé depuis le 1999-06-06
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
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