Article R831-2
Abrogé depuis le 1993-06-09
L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
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