Code de la sécurité sociale

Article R821-5-3

Article R821-5-3

Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Abrogé le dimanche 6 juin 1999

Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.