Code de la sécurité sociale

Article R815-55

Article R815-55

Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.

La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le dimanche 6 juin 1999

Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.

La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.