Code de la sécurité sociale

Article R723-61

Article R723-61

Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Abrogé le jeudi 30 décembre 2004

Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.